Extrait du Règlement de police
De la police des animaux et de leur protection Ordre et tranquillité publics
Article 27 :
Les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher :
a) de troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris ou aboiements, de jour comme de nuit
b) de porter atteinte à la sécurité d’autrui.
Animaux errants
Article 28 :
Il est interdit de laisser divaguer les animaux qui compromettraient la sécurité publique. En cas d’urgence, les fonctionnaires municipaux peuvent faire saisir et conduire dans un refuge SPA les animaux trouvés sur la voie publique. Le détenteur de l’animal en est informé dans la mesure du possible.
Abattage d’un animal sur la voie publique
Article 29 :
Il est interdit de tuer des animaux sur la voie publique ou aux abords de celle-ci, sauf s’il y a urgence.
Obligation de tenir les chiens en laisse
Article 30 :
Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée d’un chien doit le tenir en laisse. La Municipalité détermine les lieux (notamment : la plage, le centre sportif, l’école et ses abords) et manifestations dont l’accès est interdit aux chiens. La Municipalité peut prescrire aux propriétaires de chiens de prendre toutes mesures utiles en vue de les rendre inoffensifs; en cas de nécessité, elle peut ordonner le séquestre de l’animal aux frais du détenteur. Sont, pour le surplus, réservées les dispositions du Code rural, de la Loi sur la faune et de la législation sur la chasse.
Chiens sans collier
Article 31 :
Les chiens doivent être munis d’un collier portant le nom ou le numéro de téléphone de leur propriétaire. Lorsqu’un chien errant, trouvé sans collier ou sans médaille, est séquestré, il est placé en fourrière. Les frais qui doivent être payés pour la restitution de l’animal comprennent les frais de transport, de fourrière et, le cas échéant, l’examen par un vétérinaire.
Propreté des voies publiques
Article 32 :
Les personnes accompagnées d’un chien ou d’un autre animal sont tenues de prendre toutes mesures utiles pour empêcher ceux-ci : a) de souiller tout espace public b) de souiller ou d’endommager les vasques, bacs, jardinières et autres objets de décoration placés sur les voies publiques et les places ouvertes au public, les espaces verts et décorations florales qui, appartenant tant à des collectivités publiques qu’à des particuliers, sont aménagés en bordure d’une place ou d’une voie publique, sans être séparés par une clôture.