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VIII. Des établissements publics

 

Champ d'application

Article 101 : Tous les établissements pourvus de patentes ou de permis spéciaux pour la vente au détail et la consommation des boissons, ainsi que pour la vente à l'emporter, sont soumis aux dispositions du présent règlement.

Ouverture et

fermeture

Article 102 : Les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent être ouverts au public avant 6 heures et doivent être fermés à 24 heures, sauf autorisation spéciale de la Municipalité.

Prolongation

d'ouverture

Article 103 : Lorsque la Municipalité autorise un titulaire de patente ou de permis spécial à laisser son établissement ouvert après l'heure de fermeture réglementaire, le tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture selon le tarif fixé par la Municipalité. Cette dernière peut refuser des permissions ou en limiter le nombre.

Il ne pourra pas être accordé d'autorisation au-delà de 4 heures.

Contravention

Article 104 : Le titulaire de la patente de tout établissement resté ouvert après l'heure de fermeture sans autorisation spéciale, sera déclaré en contravention.

Les consommateurs sont également passibles de sanction.

Consommateurs et voyageurs

Article 105 : Pendant le temps où l'établissement doit être fermé au public, nul ne peut y être toléré, ni s'y introduire.

Seuls les hôteliers ou maîtres de pensions sont autorisés à admettre des voyageurs dans leurs établissements après l'heure de fermeture, ceci pour autant qu'ils y logent.

Jeux bruyants

Musique

Article 106 : Les jeux bruyants, ainsi que l'usage d'instruments de musique ou de diffuseurs de sons, sont interdits de 22 heures à 7 heures, sauf autorisation spéciale de la Municipalité.

Manifestations

Article 107 : Les dispositions des articles 41 et 42 sont applicables à toute manifestation publique ou privée dans un établissement public.

 

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