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V. De l'hygiène et de la salubrité publiques

Chapitre 1 Généralités
Chapitre 2 De la propreté de la voie publique

 

Chapitre 1 - Généralités

Mesures d'hygiène et

de salubrité publiques

Article 80 : La Municipalité édicte les prescriptions nécessaires et prend les mesures indispensables à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques, en conformité des dispositions du droit fédéral et cantonal, notamment :

a) pour assurer le contrôle des denrées alimentaires et des viandes;

b) pour maintenir l'hygiène et la salubrité dans les habitations;

c) pour combattre les maladies transmissibles et en limiter les effets.

Inspection des locaux

Article 81 : La Municipalité a le droit de faire procéder, en tout temps, à l'inspection des locaux servant à l'exploitation d'un commerce et des lieux de travail.

Elle peut également ordonner, d'office ou sur réquisition, l'inspection d'une habitation dont il y a lieu de craindre qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'hygiène et de la salubrité. Les dispositions de la police des constructions sont au surplus réservées.

Contrôle des

denrées alimentaires

Article 82 : La Municipalité peut faire contrôler en tout temps les denrées alimentaires destinées à la vente.

Opposition aux

contrôles réglementaires

Article 83 : Sous réserve des cas qui entrent dans la compétence préfectorale, toute personne qui s'oppose aux inspections et aux contrôles prévus aux articles 81 et 82 ci-dessus est passible des peines prévues aux articles 8 et 9 du présent règlement.

La Municipalité peut en outre faire procéder à l'inspection ou au contrôle avec l'assistance de l'autorité compétente.

Travail ou activité comportant des risques pour l'hygiène et la

salubrité publique

Article 84 : Tout travail et toute activité comportant des risques pour l'hygiène et la salubrité publiques, notamment par l'emploi de substances nocives, insalubres ou malodorantes, doivent être accomplis de manière à ne pas incommoder les voisins.

Il est notamment interdit :

a) de conserver sans précaution appropriée des matières nocives ou exhalant des

émanations insalubres;

b) de transporter ces matières sans les placer dans des récipients hermétiquement

clos;

c) de transporter ces matières, en particulier les lavures et eaux grasses, avec des

denrées destinées à la consommation humaine;

d) de jeter ou de laisser en un lieu où elles peuvent exercer un effet nocif, des

matières ou des substances insalubres, sales, malodorantes ou de toute autre

manière nuisible à la santé, tels que poussières, eaux grasses, déchets de denrées

ou d'aliments, etc.

Commerce des

viandes

Article 85 : Les locaux où la viande est manipulée, entreposée, ou mise en vente, sont placés sous la surveillance de l'autorité compétente.

 

Chapitre 2 - De la propreté de la voie publique

Interdiction de souiller la voie publique

Article 86 : Il est interdit de salir la voie publique :

a) d'uriner et de cracher;

b) de laisser les chiens et autres animaux souiller les trottoirs, les seuils, les

façades des maisons et les promenades publiques;

c) de jeter des débris ou autres objets quelconques, y compris les ordures

ménagères;

d) de déverser des eaux sur la voie publique et bouches d'égouts;

e) d'obstruer les bouches d'égouts;

f) de laver des véhicules et autres objets sur les rues, les trottoirs et les places

publiques, excepté sur les places réservées à cet effet;

g) de sprayer les murs, les routes, les trottoirs, les sols, etc.;

h) de salir de toute autre manière.

Travaux salissant la voie publique

Article 87 : Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre en état de propreté. En cas d'infraction à cette disposition, ou si le nettoyage n'est pas fait immédiatement ou dans le délai imparti, la Municipalité peut ordonner que les nettoyages se fassent aux frais du responsable.

Distribution de

confettis

Article 88 : La distribution de confettis, de serpentins, etc., sur la voie publique est interdite, quel que soit le moyen employé.

La Municipalité peut toutefois permettre l'emploi de confettis et serpentins sur la voie publique à l'occasion de manifestations publiques déterminées, aux conditions et dans les limites qu'elle fixe.

Risque de gel

Article 89 : Le lavage de la voie publique et des chemins privés accessibles au public est interdit s'il y a risque de gel.

Ordures ménagères

Article 90 : La Municipalité édicte un règlement relatif au dépôt et à l'enlèvement des ordures ménagères.

Les poubelles et sacs à ordures ne peuvent être déposés que le jour même de l'enlèvement, ou au plus tôt la veille au soir, et sur les emplacements prévus à cet effet.

La Municipalité peut imposer un type déterminé de poubelles. Il est interdit de déposer les ordures directement sur la chaussée.

Chacun est tenu de se conformer aux prescriptions de la Municipalité réglant le ramassage du vieux papier, du verre, de l'aluminium, du fer, des graisses, huiles, piles et autres déchets.

Il est interdit de pratiquer le tri des ordures et autres déchets déposés sur la voie publique.

 

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