Affectation du
domaine public |
Article 62 : Le domaine public est destiné au commun usage de tous. Il en est ainsi en particulier des voies, des parcs et promenades publics. |
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Usage soumis à
autorisation |
Article 63 : Toute utilisation du domaine public dépassant les limites de l'usage normal de celui-ci, en particulier toute anticipation sur le domaine public, est soumise à une autorisation préalable de la Municipalité, à moins qu'elle ne relève de la compétence d'une autre autorité en vertu de dispositions spéciales. |
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Usage normal |
Article 64 : L'usage normal de la voie publique est principalement la circulation, soit le déplacement et le stationnement temporaire des véhicules et des piétons, ainsi que la conduite des animaux qui ne peuvent être transportés. |
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Police de la circulation
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Article 65 : Sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, la Municipalité est compétente pour limiter la durée du stationnement des véhicules, ou de certaines catégories d'entre eux, sur la voie publique, ou pour l'interdire complètement. |
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Elle peut faire installer des parcomètres ou prendre toutes dispositions pour contrôler le temps autorisé de stationnement des véhicules aux endroits où celui-ci est limité. |
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Sauf réglementation spéciale, les véhicules ne doivent pas stationner plus de sept jours consécutifs sur les places de parc ou les voies publiques; des exceptions peuvent être accordées dans des cas particuliers. |
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Article 66 : Sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, la circulation, le stationnement de véhicules utilisés à des fins publicitaires, ainsi que le stationnement sur la voie publique de véhicules affectés à la vente de marchandises, sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité. |
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Article 67 : Toute manifestation privée doit être signalée préalablement à la Municipalité, lorsqu'il est prévisible, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, que l'affluence des véhicules sera de nature à perturber la circulation générale, notamment lorsqu'il importera d'organiser un stationnement spécial. |
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Dépôts, travaux et anticipation sur la voie publique
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Article 68 : Les dépôts, ainsi que tous travaux sur la voie publique, ne sont admis qu'avec l'autorisation de la Municipalité. Toutefois, il est permis de déposer, sur la voie publique et ses abords, des colis, marchandises et matériaux pour les besoins d'un chargement ou d'un déchargement. |
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La Municipalité peut faire fermer, sans délai, par les services communaux, toute fouille creusée sans permis. |
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Elle peut de même faire enlever tout ouvrage, dépôt, installation, etc., effectué sans autorisation et faire cesser toute activité ou les travaux entrepris. |
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Les frais résultant des interventions des services communaux, dans les cas énumérés ci-dessus, sont à la charge du contrevenant. |
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Acte de nature à gêner l'usage de la voie publique
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Article 69 : Tout acte de nature à gêner ou entraver le commun usage de la voie publique, en particulier la circulation, ou à compromettre la sécurité de cet usage, est interdit. |
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Sont notamment interdits : |
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1. Sur la voie publique : |
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a) l'entreposage de véhicules et, sauf cas d'urgence, leur réparation; |
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b) les essais de moteurs et de machines; |
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c) le jet de débris ou d'objets quelconques. |
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2. Sur la voie publique et ses abords : |
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a) de grimper sur les arbres, poteaux, bennes, réverbères, pylônes, clôtures,
monuments, etc.; |
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b) de mettre en fureur un animal; |
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c) d'effectuer des plantations qui gênent ou entravent la circulation ou l'éclairage
public; |
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d) de laisser des installations ou objets fixes ou mobiles, fraîchement peints, sans
prendre les précautions nécessaires pour écarter tout risque de souillure; |
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e) le dépôt, l'entreposage, la pose ou l'installation de quoi que ce soit qui serait de
nature à gêner ou entraver la circulation ou l'éclairage public. |
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L'article 16 est applicable dans les cas graves. |
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Jeux interdits |
Article 70 : La pratique de n'importe quel jeu ou sport est interdite sur la voie publique. |
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Sur les trottoirs et aux abords de la voie publique, est interdite la pratique de jeux ou sports dangereux pour les passants ou de nature à gêner ou entraver la circulation ou l'éclairage public. |
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Etendage de
linge |
Article 71 : Aux abords de la voie publique, toutes précautions doivent être prises pour que l'exposition du linge, literie ou vêtements soit faite d'une manière discrète. |
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Nom des voies
privées |
Article 72 : Si des motifs d'intérêt public le commandent, la Municipalité peut imposer aux propriétaires d'une voie privée l'obligation de donner à cette dernière un nom déterminé. |
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Fontaines publiques |
Article 73 : Il est interdit d'utiliser l'eau des fontaines pour laver les véhicules automobiles ou autres machines. |
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Article 74 : Il est interdit de souiller l'eau des fontaines publiques et de la détourner, de vider les bassins et d'obstruer les canalisations, d'encombrer les abords des fontaines publiques. |