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III. De la sécurité publique

Chapitre 1 De la sécurité publique en général
Chapitre 2 De la police du feu
Chapitre 3 De la police des eaux

 

Chapitre 1 - De la sécurité publique en général

 
 

Principe général

Article 43 : Tout acte de nature à compromettre la sécurité publique est interdit.

Manifestation de

nature à porter

atteinte à la

sécurité publique

Article 44 : Toute manifestation ou réunion, publique ou privée, de nature à porter atteinte à la sécurité publique est interdite.

Jeux et autres

activités dangereuses

Article 45 : Dans les lieux accessibles au public et leurs abords, il est notamment interdit :

a) de jeter des pierres et autres projectiles dangereux;

b) de se livrer à des jeux ou sports dangereux ou gênants pour les passants;

c) d'établir des glissoires, pistes de luges, etc.;

d) de répandre de l'eau ou tout liquide en temps de gel;

e) de manipuler des jeux, instruments, appareils ou autres objets pouvant blesser

les passants sur la voie publique;

f) de suspendre ou de déposer, en un endroit surélevé, des objets dont la chute

pourrait présenter un danger;

g) de placer sur le sol des objets ou matériaux pouvant présenter un danger, sans

prendre les précautions nécessaires pour protéger les passants;

h) de jeter des débris ou des matériaux sur la voie publique.

Article 46 : Toute personne qui transporte des objets présentant un danger pour la sécurité publique est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires.

Travail dangereux pour

les tiers

Tout travail manifestement dangereux pour les tiers, accompli dans un lieu ou aux abords d'un lieu accessible au public, doit être préalablement autorisé par la Municipalité s'il n'est pas subordonné à l'autorisation d'une autre autorité.

Vente et port

d'armes

Article 47 : Il est interdit de vendre des armes, des matières explosives ou toutes autres substances dangereuses à des mineurs. Il est interdit aux mineurs de porter des armes ou de transporter de telles substances ou matières, sauf sous la surveillance de leur représentant légal ou du détenteur de l'autorité domestique.

Sont exceptés de cette surveillance directe les mineurs faisant partie d'une société de tir ou paramilitaire, et transportant leur arme de leur domicile à la place d'exercice.

Explosifs

Article 48 : Il est interdit d'utiliser des matières explosives sur le territoire communal, sans l'autorisation préalable de la Municipalité.

 

Chapitre 2 - De la police du feu

Article 49 : Les déchets naturels végétaux provenant de l'exploitation des forêts, des champs et des jardins sont compostés en priorité.

Feux

Article 50 : L'incinération de ces matières en plein air n'est admise que pour les petites quantités détenues par les particuliers, sur les lieux de production, et pour autant qu'il n'en résulte pas de nuisances pour le voisinage.

Article 51 : Tous les feux sont interdits le dimanche et les jours fériés, ainsi que dès la tombée de la nuit.

Sont au surplus réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière de police des forêts notamment.

Vent violent

Sécheresse

Article 52 : En cas de vent violent ou de sécheresse, des précautions spéciales doivent être prises pour écarter tout risque d'incendie. Le cas échéant, les feux mentionnés à l'article 50 sont interdits.

Matières

inflammables

Article 53 : La Municipalité prend les mesures placées dans sa compétence, relatives à la préparation, la manutention et l'entrepôt des substances explosives, de matières inflammables et explosives ou d'autres substances à combustion rapide.

Bornes hydrantes

Article 54 : Il est interdit d'encombrer ou de faire stationner des véhicules aux abords des bornes hydrantes et des locaux servant à remiser le matériel de défense contre l'incendie.

Cortège aux

flambeaux

Article 55 : Aucun cortège aux flambeaux ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de la Municipalité.

Feux d'artifice

Article 56 : Dans la mesure où il est toléré par les dispositions de droit fédéral ou cantonal, l'emploi de pièces d'artifice lors de manifestations publiques ou privées est soumis à l'autorisation préalable de la Municipalité.

Celle-ci peut accorder des autorisations générales d'employer des pièces d'artifice ou certaines catégories d'entre elles à l'occasion de circonstances particulières et notamment du 1er Août.

La Municipalité peut en tout temps édicter, pour des motifs de sécurité, des dispositions plus restrictives quant à l'emploi de pièces d'artifice, même lors de manifestations privées. Elle peut en outre soumettre la vente de pièces d'artifice à autorisation préalable. Dans ce cas, l'autorisation est accordée lorsque le vendeur peut satisfaire aux obligations de sécurité que lui impose la loi cantonale.

Locaux destinés

aux manifestations

Article 57 : La Municipalité peut interdire, pour des manifestations publiques, l'utilisation de locaux présentant un danger particulier en cas d'incendie.

 

Chapitre 3 - De la police des eaux

Interdictions

Article 58 : Il est interdit :

a) de souiller en aucune manière les eaux publiques;

b) d'endommager les digues, berges, passerelles, écluses, barrages, prises d'eau et

tous autres ouvrages en rapport avec les eaux publiques;

c) de toucher aux vannes, portes d'écluses ou de prises d'eau et d'installations

analogues en rapport avec les eaux publiques, si ce n'est pour parer à un danger

immédiat;

d) d'extraire des matériaux du lit des cours d'eau ou de leurs abords immédiats;

e) de faire des dépôts de quelque nature que ce soit sur les berges ou dans le lit des

cours d'eau du domaine public.

En cas de nécessité ou d'abus manifeste, la Municipalité peut prononcer des restrictions d'utilisation de l'eau à des fins d'arrosage ou d'autres usages domestiques.

Fossés et ruisseaux du

domaine public

Article 59 : Les fossés et ruisseaux du domaine public sont entretenus par les soins de la Municipalité, laquelle, avec le concours des propriétaires intéressés, prend les mesures prévues par la loi sur la police des eaux courantes dépendant du domaine public.

Article 60 : Les coulisses, canalisations et ruisseaux privés sont entretenus par leur propriétaire de manière à épargner tout dommage à autrui. En cas de carence du propriétaire, l'Administration communale prend toutes dispositions utiles, aux frais de celui-ci.

Dégradations

Article 61 : Les particuliers sont tenus d'aviser la Municipalité de toute dégradation survenant sur leurs fonds au bord d'une eau publique.

En cas de carence des propriétaires, la Municipalité prend immédiatement les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des dégâts plus graves ou des accidents.

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