Principe général |
Article 43 : Tout acte de nature à compromettre la sécurité publique est interdit. |
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Manifestation de
nature à porter
atteinte à la
sécurité publique |
Article 44 : Toute manifestation ou réunion, publique ou privée, de nature à porter atteinte à la sécurité publique est interdite. |
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Jeux et autres
activités dangereuses |
Article 45 : Dans les lieux accessibles au public et leurs abords, il est notamment interdit : |
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a) de jeter des pierres et autres projectiles dangereux; |
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b) de se livrer à des jeux ou sports dangereux ou gênants pour les passants; |
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c) d'établir des glissoires, pistes de luges, etc.; |
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d) de répandre de l'eau ou tout liquide en temps de gel; |
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e) de manipuler des jeux, instruments, appareils ou autres objets pouvant blesser
les passants sur la voie publique; |
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f) de suspendre ou de déposer, en un endroit surélevé, des objets dont la chute
pourrait présenter un danger; |
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g) de placer sur le sol des objets ou matériaux pouvant présenter un danger, sans
prendre les précautions nécessaires pour protéger les passants; |
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h) de jeter des débris ou des matériaux sur la voie publique. |
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Article 46 : Toute personne qui transporte des objets présentant un danger pour la sécurité publique est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires. |
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Travail dangereux pour
les tiers |
Tout travail manifestement dangereux pour les tiers, accompli dans un lieu ou aux abords d'un lieu accessible au public, doit être préalablement autorisé par la Municipalité s'il n'est pas subordonné à l'autorisation d'une autre autorité. |
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Vente et port
d'armes |
Article 47 : Il est interdit de vendre des armes, des matières explosives ou toutes autres substances dangereuses à des mineurs. Il est interdit aux mineurs de porter des armes ou de transporter de telles substances ou matières, sauf sous la surveillance de leur représentant légal ou du détenteur de l'autorité domestique. |
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Sont exceptés de cette surveillance directe les mineurs faisant partie d'une société de tir ou paramilitaire, et transportant leur arme de leur domicile à la place d'exercice. |
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Explosifs |
Article 48 : Il est interdit d'utiliser des matières explosives sur le territoire communal, sans l'autorisation préalable de la Municipalité. |