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II. De l'ordre, de la tranquilité publique et des moeurs

Chapitre 1 De l'ordre et de la tranquillité publique
Chapitre 2 De la police des animaux et de leur protection
Chapitre 3 De la police des moeurs
Chapitre 4 De la police des bains
Chapitre 5 De la police des spectacles et des lieux de divertissement

 

Chapitre 1 - De l’ordre et de la tranquillité publique

 

Jours de repos

public

Article 12 : Le dimanche, les jours fériés légaux et les jours de fêtes religieuses, sont jours de repos public.

Ordre et

tranquillité publics

Article 13 : Est interdit tout acte de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics.

Sont notamment compris dans cette interdiction : les querelles, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l'ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations et les instruments bruyants de tous genres.

Identification

Article 14 : Les fonctionnaires désignés pour maintenir l'ordre et la tranquillité publics sont compétents pour contrôler et identifier tout individu qui contrevient à l'article 13.

Article 15 : Ces mêmes fonctionnaires font appel à la Police cantonale si le contrevenant s'oppose au contrôle de son identité.

Ils dressent procès-verbal de cette opération.

Résistance et

opposition aux

actes de l'Autorité

Article 16 : Celui qui résiste aux représentants de l'autorité municipale dans l'exercice de leurs fonctions, qui les entrave ou les injurie, est puni de l'amende, sous réserve des dispositions du Code pénal.

Lutte contre le bruit

Article 17 : Il est interdit de faire du bruit sans nécessité.

Chacun est tenu de prendre les précautions requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui, notamment au voisinage des hôpitaux et établissements similaires, des écoles et des lieux où se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse.

Tondeuses à gazon etc. L'emploi des tondeuses à gazon, tronçonneuses, souffleuses, appareils de lavage à haute pression, et autres machines bruyantes en général, est interdit le dimanche et les jours fériés, ainsi que les autres jours avant 7h00, entre 12h00 et 13h30, de même que le soir après 19h30.

Pour lutter contre le bruit excessif, la Municipalité est compétente pour soumettre à restriction l'usage des appareils trop bruyants.

Article 18 : Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'emploi d'instruments ou d'appareils sonores. Après 22 heures et avant 7 heures, l'emploi d'instruments de musique ou appareils diffuseurs de sons n'est permis que dans les habitations, pour autant que le bruit ne puisse être perçu par le voisinage.

Toutefois, la Municipalité peut, sur demande, délivrer des autorisations spéciales.

Article 19 : Pendant les jours de repos public, tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d'autrui, ainsi que tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants sont interdits.

Font exception à cette règle les travaux indispensables et urgents dans les métiers qui exigent une exploitation continue.

Article 20 : Toute manifestation publique, en particulier toute réunion, tout cortège ou mascarade, de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, est interdite.

Manifestations

publiques

Article 21 : Aucune manifestation publique, en particulier aucune réunion ou cortège, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable de la Municipalité qui peut prescrire aux organisateurs des mesures d'ordre et de sécurité.

La demande d'autorisation doit indiquer les organisateurs responsables. La Municipalité refuse son autorisation si cette condition n'est pas remplie.

L'autorisation peut être refusée ou retirée si les organisateurs ne prennent pas les mesures d'ordre prescrites.

Les dispositions sur la réglementation des spectacles sont réservées.

Article 22 : La Municipalité peut interdire certaines manifestations pendant les jours de repos public ou pendant certains d'entre eux, dans la mesure où le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics l'exige.

Camping et

caravaning

Article 23 : Il est interdit de camper ou de dormir sur le domaine public. Le camping occasionnel, hors des places autorisées, n'est permis qu'avec l'assentiment du propriétaire ou locataire du fonds. Pour une durée de plus de 3 jours, l'autorisation de la commune est requise.

Article 24 : L'entreposage des roulottes, camping-car et autres véhicules servant de logement est interdit sur le domaine public, sauf autorisation de la Municipalité.

Enfants

Article 25 : Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans révolus :

a) de fumer ou de consommer des boissons alcooliques dans les lieux et sur la voie

publics;

b) de sortir seuls le soir après 22 heures.

Les enfants autorisés à assister seuls à une manifestation ou à un spectacle public ou privé se terminant après les heures de police ne doivent pas s'attarder sur la voie publique.

Installations des

services publics

Article 26 : Il est interdit de manipuler, de déplacer, d'endommager ou de détruire les installations, ornements, décorations, éclairages, enseignes, signalisations, etc. fixes ou mobiles, de briser les glaces des piliers publics, les miroirs de circulation et les vitrines des plans de la Commune. D'autre part, les graffitis de toutes sortes sont strictement interdits.

 

Chapitre 2 - De la police des animaux et de leur protection

 

Ordre et tranquillité publics

Article 29 : Les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher :

a) de troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris ou aboiements, de jour comme de nuit

b) de porter atteinte à la sécurité d’autrui.

Animaux errants

Article 30 : Il est interdit de laisser divaguer les animaux qui compromettraient la sécurité publique.

En cas d’urgence, les fonctionnaires municipaux peuvent faire saisir et conduire dans un refuge SPA les animaux trouvés sur la voie publique. Le détenteur de l’animal en est informé dans la mesure du possible.

Abattage d’un animal sur la voie publique

Article 31 : Il est interdit de tuer des animaux sur la voie publique ou aux abords de celle-ci, sauf s’il y a urgence.

Obligation de tenir les chiens en laisse

Article 32 : Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée d’un chien doit le tenir en laisse.

La Municipalité détermine les lieux (notamment : la plage, le centre sportif, l’école et ses abords) et manifestations dont l’accès est interdit aux chiens.

La Municipalité peut prescrire aux propriétaires de chiens de prendre toutes mesures utiles en vue de les rendre inoffensifs; en cas de nécessité, elle peut ordonner le séquestre de l’animal aux frais du détenteur.

Sont, pour le surplus, réservées les dispositions du Code rural, de la Loi sur la faune et de la législation sur la chasse.

Chiens sans collier

Article 33 : Les chiens doivent être munis d’un collier portant le nom ou le numéro de téléphone de leur propriétaire.

Lorsqu’un chien errant, trouvé sans collier ou sans médaille, est séquestré, il est placé en fourrière. Les frais qui doivent être payés pour la restitution de l’animal comprennent les frais de transport, de fourrière et, le cas échéant, l’examen par un vétérinaire.

Propreté des voies publiques

Article 34 : Les personnes accompagnées d’un chien ou d’un autre animal sont tenues de prendre toutes mesures utiles pour empêcher ceux-ci :

a) de souiller tout espace public

b) de souiller ou d’endommager les vasques, bacs, jardinières et autres objets de décoration placés sur les voies publiques et les places ouvertes au public, les espaces verts et décorations florales qui, appartenant tant à des collectivités publiques qu’à des particuliers, sont aménagés en bordure d’une place ou d’une voie publique, sans être séparés par une clôture.

 

Chapitre 3 - De la police des mœurs

 

Acte contraire à la décence Article 35 : Tout acte portant atteinte à la décence ou à la morale publique est punissable d’amende dans la compétence de la Municipalité, à moins qu’il ne doive, en raison de sa gravité, être dénoncé à l’autorité judiciaire (cf. Code pénal suisse, art. 187 et suivants).
Manifestation sur la voie publique Article 36 : Toute manifestation sur la voie publique, toute réunion, tout cortège ou mascarade contraires à la pudeur ou à la morale sont interdits. De même, tout habillement contraire à la décence est interdit.
Incitation à la débauche Article 37 : Tout comportement public de nature à inciter à la débauche ou à la licence est interdit.
Textes ou images contraires à la morale Article 38 : Toute exposition, vente, location ou distribution de livres, textes manuscrits ou imprimés, vidéocassettes, figurines, chansons, images, cartes, photographies, etc. obscènes ou contraires à la morale sont interdites sur la voie publique.

 

Chapitre 4 - De la police des bains

 

Vêtements Article 39 : A l’exception des enfants en bas âge, les personnes qui prennent un bain ou s’exposent au soleil dans un lieu public sont tenues de porter un costume décent.
Etablissements de bains Article 40 : La Municipalité édicte les prescriptions applicables dans les établissements de bains pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, pour le respect de la décence et de la morale publique.

 

Chapitre 5 - De la police des spectacles et des lieux de divertissement

Autorisation préalable Article 41 : Aucun spectacle, concert, conférence, kermesse, bal, match, exhibition, assemblée, cortège, ni aucune manifestation analogue ne peut avoir lieu, ni même être annoncé, sans autorisation préalable de la Municipalité, lorsque ces manifestations ont lieu sur la voie publique ou dans un lieu privé où le public a accès.
Article 42 : La Municipalité refuse l’autorisation demandée lorsque la manifestation projetée est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics.
Article 43 : La demande d’autorisation doit être formulée 3 semaines à l’avance, et être accompagnée de renseignements sur les organisateurs, la date, l’heure, le lieu et le programme de la manifestation, de façon que la Municipalité puisse s’en faire une idée exacte.
L’autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment :
mesures de sécurité (protection contre l’incendie), précautions spéciales dans les cirques, ménageries, constructions temporaires, etc.
mesures exigées dans l’intérêt des bonnes mœurs : interdiction aux enfants d’assister au spectacle, coupures dans le programme projeté si nécessaire, contrôle de la publicité, restriction dans le travail demandé aux enfants, etc.
mesures telles que service d’ordre, limitation du nombre des entrées en fonction des dimensions du local, heure de clôture, places de parc disponibles.
Le requérant est responsable de la conformité de la manifestation avec les indications données. Les membres de la Municipalité et les fonctionnaires municipaux ont libre accès aux spectacles et réunions soumis à autorisation.
Ordre de suspension Article 44 : La Municipalité peut ordonner la suspension ou l’interruption immédiate de tout spectacle ou divertissement public contraire à l’ordre, à la tranquillité ou aux bonnes mœurs.

 

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