| Chapitre 1 | De l'ordre et de la tranquillité publique |
| Chapitre 2 | De la police des animaux et de leur protection |
| Chapitre 3 | De la police des moeurs |
| Chapitre 4 | De la police des bains |
| Chapitre 5 | De la police des spectacles et des lieux de divertissement |
| Chapitre 1 - De lordre et de la tranquillité publique |
Jours de repos public |
Article 12 : Le dimanche, les jours fériés légaux et les jours de fêtes religieuses, sont jours de repos public. |
Ordre et tranquillité publics |
Article 13 : Est interdit tout acte de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics. |
Sont notamment compris dans cette interdiction : les querelles, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l'ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations et les instruments bruyants de tous genres. |
|
Identification |
Article 14 : Les fonctionnaires désignés pour maintenir l'ordre et la tranquillité publics sont compétents pour contrôler et identifier tout individu qui contrevient à l'article 13. |
Article 15 : Ces mêmes fonctionnaires font appel à la Police cantonale si le contrevenant s'oppose au contrôle de son identité. |
|
Ils dressent procès-verbal de cette opération. |
|
Résistance et opposition aux actes de l'Autorité |
Article 16 : Celui qui résiste aux représentants de l'autorité municipale dans l'exercice de leurs fonctions, qui les entrave ou les injurie, est puni de l'amende, sous réserve des dispositions du Code pénal. |
Lutte contre le bruit |
Article 17 : Il est interdit de faire du bruit sans nécessité. |
Chacun est tenu de prendre les précautions requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui, notamment au voisinage des hôpitaux et établissements similaires, des écoles et des lieux où se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse. |
|
| Tondeuses à gazon etc. | L'emploi des tondeuses à gazon, tronçonneuses, souffleuses, appareils de lavage à haute pression, et autres machines bruyantes en général, est interdit le dimanche et les jours fériés, ainsi que les autres jours avant 7h00, entre 12h00 et 13h30, de même que le soir après 19h30. |
Pour lutter contre le bruit excessif, la Municipalité est compétente pour soumettre à restriction l'usage des appareils trop bruyants. |
|
Article 18 : Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'emploi d'instruments ou d'appareils sonores. Après 22 heures et avant 7 heures, l'emploi d'instruments de musique ou appareils diffuseurs de sons n'est permis que dans les habitations, pour autant que le bruit ne puisse être perçu par le voisinage. |
|
Toutefois, la Municipalité peut, sur demande, délivrer des autorisations spéciales. |
|
Article 19 : Pendant les jours de repos public, tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d'autrui, ainsi que tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants sont interdits. |
|
Font exception à cette règle les travaux indispensables et urgents dans les métiers qui exigent une exploitation continue. |
|
Article 20 : Toute manifestation publique, en particulier toute réunion, tout cortège ou mascarade, de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, est interdite. |
|
Manifestations publiques |
Article 21 : Aucune manifestation publique, en particulier aucune réunion ou cortège, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable de la Municipalité qui peut prescrire aux organisateurs des mesures d'ordre et de sécurité. |
La demande d'autorisation doit indiquer les organisateurs responsables. La Municipalité refuse son autorisation si cette condition n'est pas remplie. |
|
L'autorisation peut être refusée ou retirée si les organisateurs ne prennent pas les mesures d'ordre prescrites. |
|
Les dispositions sur la réglementation des spectacles sont réservées. |
|
Article 22 : La Municipalité peut interdire certaines manifestations pendant les jours de repos public ou pendant certains d'entre eux, dans la mesure où le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics l'exige. |
|
Camping et caravaning |
Article 23 : Il est interdit de camper ou de dormir sur le domaine public. Le camping occasionnel, hors des places autorisées, n'est permis qu'avec l'assentiment du propriétaire ou locataire du fonds. Pour une durée de plus de 3 jours, l'autorisation de la commune est requise. |
Article 24 : L'entreposage des roulottes, camping-car et autres véhicules servant de logement est interdit sur le domaine public, sauf autorisation de la Municipalité. |
|
Enfants |
Article 25 : Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans révolus : |
a) de fumer ou de consommer des boissons alcooliques dans les lieux et sur la voie publics; |
|
b) de sortir seuls le soir après 22 heures. |
|
Les enfants autorisés à assister seuls à une manifestation ou à un spectacle public ou privé se terminant après les heures de police ne doivent pas s'attarder sur la voie publique. |
|
Installations des services publics |
Article 26 : Il est interdit de manipuler, de déplacer, d'endommager ou de détruire les installations, ornements, décorations, éclairages, enseignes, signalisations, etc. fixes ou mobiles, de briser les glaces des piliers publics, les miroirs de circulation et les vitrines des plans de la Commune. D'autre part, les graffitis de toutes sortes sont strictement interdits. |
| Chapitre 2 - De la police des animaux et de leur protection |
Ordre et tranquillité publics |
Article 29 : Les détenteurs danimaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher : |
a) de troubler lordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris ou aboiements, de jour comme de nuit |
|
b) de porter atteinte à la sécurité dautrui. |
|
Animaux errants |
Article 30 : Il est interdit de laisser divaguer les animaux qui compromettraient la sécurité publique. |
En cas durgence, les fonctionnaires municipaux peuvent faire saisir et conduire dans un refuge SPA les animaux trouvés sur la voie publique. Le détenteur de lanimal en est informé dans la mesure du possible. |
|
Abattage dun animal sur la voie publique |
Article 31 : Il est interdit de tuer des animaux sur la voie publique ou aux abords de celle-ci, sauf sil y a urgence. |
Obligation de tenir les chiens en laisse |
Article 32 : Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée dun chien doit le tenir en laisse. |
La Municipalité détermine les lieux (notamment : la plage, le centre sportif, lécole et ses abords) et manifestations dont laccès est interdit aux chiens. |
|
La Municipalité peut prescrire aux propriétaires de chiens de prendre toutes mesures utiles en vue de les rendre inoffensifs; en cas de nécessité, elle peut ordonner le séquestre de lanimal aux frais du détenteur. |
|
Sont, pour le surplus, réservées les dispositions du Code rural, de la Loi sur la faune et de la législation sur la chasse. |
|
Chiens sans collier |
Article 33 : Les chiens doivent être munis dun collier portant le nom ou le numéro de téléphone de leur propriétaire. |
Lorsquun chien errant, trouvé sans collier ou sans médaille, est séquestré, il est placé en fourrière. Les frais qui doivent être payés pour la restitution de lanimal comprennent les frais de transport, de fourrière et, le cas échéant, lexamen par un vétérinaire. |
|
Propreté des voies publiques |
Article 34 : Les personnes accompagnées dun chien ou dun autre animal sont tenues de prendre toutes mesures utiles pour empêcher ceux-ci : |
a) de souiller tout espace public |
|
b) de souiller ou dendommager les vasques, bacs, jardinières et autres objets de décoration placés sur les voies publiques et les places ouvertes au public, les espaces verts et décorations florales qui, appartenant tant à des collectivités publiques quà des particuliers, sont aménagés en bordure dune place ou dune voie publique, sans être séparés par une clôture. |
| Chapitre 3 - De la police des murs |
| Acte contraire à la décence | Article 35 : Tout acte portant atteinte à la décence ou à la morale publique est punissable damende dans la compétence de la Municipalité, à moins quil ne doive, en raison de sa gravité, être dénoncé à lautorité judiciaire (cf. Code pénal suisse, art. 187 et suivants). |
| Manifestation sur la voie publique | Article 36 : Toute manifestation sur la voie publique, toute réunion, tout cortège ou mascarade contraires à la pudeur ou à la morale sont interdits. De même, tout habillement contraire à la décence est interdit. |
| Incitation à la débauche | Article 37 : Tout comportement public de nature à inciter à la débauche ou à la licence est interdit. |
| Textes ou images contraires à la morale | Article 38 : Toute exposition, vente, location ou distribution de livres, textes manuscrits ou imprimés, vidéocassettes, figurines, chansons, images, cartes, photographies, etc. obscènes ou contraires à la morale sont interdites sur la voie publique. |
| Chapitre 4 - De la police des bains |
| Vêtements | Article 39 : A lexception des enfants en bas âge, les personnes qui prennent un bain ou sexposent au soleil dans un lieu public sont tenues de porter un costume décent. |
| Etablissements de bains | Article 40 : La Municipalité édicte les prescriptions applicables dans les établissements de bains pour le maintien de lordre et de la tranquillité publics, pour le respect de la décence et de la morale publique. |
| Chapitre 5 - De la police des spectacles et des lieux de divertissement |
| Autorisation préalable | Article 41 : Aucun spectacle, concert, conférence, kermesse, bal, match, exhibition, assemblée, cortège, ni aucune manifestation analogue ne peut avoir lieu, ni même être annoncé, sans autorisation préalable de la Municipalité, lorsque ces manifestations ont lieu sur la voie publique ou dans un lieu privé où le public a accès. |
| Article 42 : La Municipalité refuse lautorisation demandée lorsque la manifestation projetée est contraire aux lois ou aux bonnes murs, ou est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou lordre publics. | |
| Article 43 : La demande dautorisation doit être formulée 3 semaines à lavance, et être accompagnée de renseignements sur les organisateurs, la date, lheure, le lieu et le programme de la manifestation, de façon que la Municipalité puisse sen faire une idée exacte. | |
| Lautorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment : | |
| mesures de sécurité (protection contre lincendie), précautions spéciales dans les cirques, ménageries, constructions temporaires, etc. | |
| mesures exigées dans lintérêt des bonnes murs : interdiction aux enfants dassister au spectacle, coupures dans le programme projeté si nécessaire, contrôle de la publicité, restriction dans le travail demandé aux enfants, etc. | |
| mesures telles que service dordre, limitation du nombre des entrées en fonction des dimensions du local, heure de clôture, places de parc disponibles. | |
| Le requérant est responsable de la conformité de la manifestation avec les indications données. Les membres de la Municipalité et les fonctionnaires municipaux ont libre accès aux spectacles et réunions soumis à autorisation. | |
| Ordre de suspension | Article 44 : La Municipalité peut ordonner la suspension ou linterruption immédiate de tout spectacle ou divertissement public contraire à lordre, à la tranquillité ou aux bonnes murs. |
Retour au menu du règlement
