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I. Dispositions générales

Chapitre 1 : Compétences et champ d'application

 

But

Article premier : Le présent règlement institue la police municipale au sens de la loi sur les communes.

La police municipale a pour objet le maintien de l'ordre, le repos et la sécurité publics, le respect des moeurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques.

Droit applicable

Article 2 : Les dispositions du présent règlement sont applicables sous réserve des dispositions de droit fédéral ou cantonal régissant les mêmes matières.

Champ d'application territorial

Article 3 : Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l'ensemble du territoire de la commune. Elles sont applicables au domaine privé lorsque l'ordre public est menacé.

Compétence réglementaire

de la Municipalité

Article 4 : Dans les limites définies par le présent règlement, la Municipalité édicte les règlements que le Conseil communal laisse dans sa compétence.

En cas d'urgence, la Municipalité est compétente pour édicter des dispositions complémentaires au présent règlement; ces dispositions ont force obligatoire sous réserve de leur approbation par l'autorité compétente dans le plus bref délai.

La Municipalité est également compétente pour arrêter les tarifs, taxes et émoluments prévus par le présent règlement. 

Article 5 : La police municipale incombe à la Municipalité qui veille à l'application du présent règlement par l'entremise des fonctionnaires qu'elle désigne à cet effet.

Police

Article 6 : Les fonctionnaires désignés ont la mission générale, sous la direction et la responsabilité de la Municipalité :

a) de maintenir l'ordre et la tranquillité publics;

b) de veiller au respect des moeurs;

c) de veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et

des biens;

d) de veiller à l'observation des règlements communaux et des lois en général.

Toutefois, il leur est interdit :

a) d'arrêter une personne sans ordre régulier de l'autorité compétente, sauf en cas

de flagrant délit ou de désordre public grave;

b) de pénétrer dans le domicile privé sans observer les formes légales;

c) de se livrer à des actes de violence ou de mauvais traitements envers les

personnes qu'ils arrêtent ou dont la garde leur est confiée.

Rapport et

dénonciation

Article 7 : Sous réserve des compétences de la police cantonale, sont seuls habilités à dresser des rapports de dénonciation :

- les fonctionnaires communaux qui ont été assermentés et investis de ce pouvoir

par la Municipalité, dans la limite des missions spéciales qui leur sont confiées.

Acte punissable

Article 8 : Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende dans les limites fixées par la législation sur les sentences municipales.

Contravention

Article 9 : Lorsque la contravention résulte d'une activité ou d'un état de fait durable, la Municipalité peut soit y mettre fin aux frais du contrevenant, soit ordonner à ce dernier de cesser immédiatement de commettre la contravention, sous menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal.

 

Chapitre 2 : Procédure administrative

 

Demande

d'autorisation

Article 10 : Lorsqu'une disposition spéciale du règlement subordonne une activité à une autorisation, celle-ci doit être sollicitée en temps utile auprès de la Municipalité.

Retrait

Article 11 : La Municipalité peut, pour des motifs d'intérêt public, retirer l'autorisation qu'elle a octroyée. En ce cas, la décision est motivée en fait et en droit. Elle est communiquée par écrit aux intéressés avec mention de leur droit de recours.

 

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