| Chapitre 1 : Compétences et champ d'application |
But |
Article premier : Le présent règlement institue la police municipale au sens de la loi sur les communes. |
La police municipale a pour objet le maintien de l'ordre, le repos et la sécurité publics, le respect des moeurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques. |
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Droit applicable |
Article 2 : Les dispositions du présent règlement sont applicables sous réserve des dispositions de droit fédéral ou cantonal régissant les mêmes matières. |
Champ d'application territorial |
Article 3 : Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l'ensemble du territoire de la commune. Elles sont applicables au domaine privé lorsque l'ordre public est menacé. |
Compétence réglementaire de la Municipalité |
Article 4 : Dans les limites définies par le présent règlement, la Municipalité édicte les règlements que le Conseil communal laisse dans sa compétence. |
En cas d'urgence, la Municipalité est compétente pour édicter des dispositions complémentaires au présent règlement; ces dispositions ont force obligatoire sous réserve de leur approbation par l'autorité compétente dans le plus bref délai. |
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La Municipalité est également compétente pour arrêter les tarifs, taxes et émoluments prévus par le présent règlement. |
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Article 5 : La police municipale incombe à la Municipalité qui veille à l'application du présent règlement par l'entremise des fonctionnaires qu'elle désigne à cet effet. |
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Police |
Article 6 : Les fonctionnaires désignés ont la mission générale, sous la direction et la responsabilité de la Municipalité : |
a) de maintenir l'ordre et la tranquillité publics; |
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b) de veiller au respect des moeurs; |
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c) de veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens; |
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d) de veiller à l'observation des règlements communaux et des lois en général. |
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Toutefois, il leur est interdit : |
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a) d'arrêter une personne sans ordre régulier de l'autorité compétente, sauf en cas de flagrant délit ou de désordre public grave; |
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b) de pénétrer dans le domicile privé sans observer les formes légales; |
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c) de se livrer à des actes de violence ou de mauvais traitements envers les personnes qu'ils arrêtent ou dont la garde leur est confiée. |
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Rapport et dénonciation |
Article 7 : Sous réserve des compétences de la police cantonale, sont seuls habilités à dresser des rapports de dénonciation : |
- les fonctionnaires communaux qui ont été assermentés et investis de ce pouvoir par la Municipalité, dans la limite des missions spéciales qui leur sont confiées. |
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Acte punissable |
Article 8 : Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende dans les limites fixées par la législation sur les sentences municipales. |
Contravention |
Article 9 : Lorsque la contravention résulte d'une activité ou d'un état de fait durable, la Municipalité peut soit y mettre fin aux frais du contrevenant, soit ordonner à ce dernier de cesser immédiatement de commettre la contravention, sous menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal. |
Demande d'autorisation |
Article 10 : Lorsqu'une disposition spéciale du règlement subordonne une activité à une autorisation, celle-ci doit être sollicitée en temps utile auprès de la Municipalité. |
Retrait |
Article 11 : La Municipalité peut, pour des motifs d'intérêt public, retirer l'autorisation qu'elle a octroyée. En ce cas, la décision est motivée en fait et en droit. Elle est communiquée par écrit aux intéressés avec mention de leur droit de recours. |
