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EXTRAIT (Articles 37à 67) du Code rural et foncier (CRF)
211.41
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du 7 décembre 1987   (état: 01.10.2004)

Le document intégral (CRF) peut être consulté sous http://www.rsv-fic.vd.ch/211.41.html


Art. 37
Haies vives
a) Distance minimale
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ces extraits du CRF

1 Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.

Art. 38
b) Hauteur

1 La hauteur de la haie vive séparant deux fonds ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin, dépasser deux mètres, ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.

2 Le propriétaire qui veut donner à sa haie une plus grande hauteur doit l'éloigner de la distance minimale à une distance égale aux deux tiers de ce qui excède la hauteur légale.

Art. 39
Autres clôtures

1 Les articles 37 et 38 sont applicables aux haies sèches.

2 Les articles 31 à 33 sont applicables aux autres clôtures notamment en planches de ciment, aux palissades, aux grillages et aux treillis.

3 L'article 31, alinéa 1, est toutefois inapplicable aux grillages et aux treillis.

Art. 40
Voies de droit
a) En général

1 L'ayant droit peut exiger l'enlèvement, l'abaissement, l'élévation ou l'éloignement des fouilles et clôtures non constituées en haies vives établies à une distance ou à une hauteur non conformes aux articles 32, 34 à 36 et 39 ci-dessus.

2 Cette action est imprescriptible.

Art. 41
b) Haies vives

1 Les dispositions relatives à l'enlèvement et à l'écimage des plantations, ainsi que celles relatives aux branches et aux racines qui empiètent sur le fonds voisin, sont applicables aux haies vives (art. 57 à 64 du présent code).

Art. 42
Dispositions de police
a) Clôtures dangereuses

1 Les clôtures en fil de fer barbelé ou tout autre type de clôture dangereux sont prohibés.

2 Lorsque de justes motifs l'exigent, la municipalité peut accorder des dérogations à cette règle. La clôture ne doit pas alors s'élever au-delà du strict nécessaire.

3 L'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire pour l'emploi de fil de fer barbelé pour la clôture des pâturages et des alpages, ainsi que pour la clôture des prés et fonds de terre momentanément utilisés comme pâturage pendant la durée de cette utilisation.

4 Les clôtures électriques dangereuses par leur puissance ou leur situation doivent être signalées de façon adéquate.

Art. 43
b) Clôture pour des motifs de sécurité publique

1 La municipalité peut obliger un propriétaire à clôturer son fonds à ses frais pour des motifs de sécurité publique.

Art. 44
c) Clôtures et pistes de ski2

1 Lorsque des clôtures s'opposent à l'établissement d'une piste de ski d'un intérêt régional, la municipalité peut en ordonner l'enlèvement temporaire si un dommage important n'est pas à craindre pour les cultures. Quinze jours au moins avant de passer à l'exécution des travaux, elle communique sa décision au propriétaire du fonds en l'informant de son droit de recours. Le recours a effet suspensif.

2 Les travaux d'enlèvement et de remise en état sont à la charge de la commune. Une fois les clôtures rétablies, la municipalité procède ou fait procéder à une inspection locale. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire des dommages subis, selon la procédure prévue à l'article 106 du présent code.

3 La municipalité peut, pour le même motif et sous la même réserve, s'opposer à l'établissement de nouveaux murs, clôtures ou autres obstacles analogues, que ce soit ou non en bordure d'une voie publique. Elle communique sa décision au propriétaire du fonds en l'informant de son droit de recours. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire du préjudice que lui cause cette mesure. Celui qui estime insuffisante l'indemnité fixée peut actionner la commune devant le juge civil, selon la procédure de l'article 106 du présent code.

4 La loi sur l'aménagement du territoire et les constructionsA est, pour le surplus, réservée.

Art. 45
d) Compétences des communes

1 Les municipalités sont chargées de la surveillance des clôtures.

2 Les communes sont autorisées à compléter et à préciser les dispositions du présent code dans leurs règlements de police. Elles peuvent en particulier régler l'aménagement et l'esthétique des clôtures.


Chapitre IV      
Des plantations


Art. 46
Calcul
a) De la distance

1 Les distances prescrites par les dispositions qui suivent et par les articles 37 et 38 ci-dessus se calculent du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.

Art. 47
b) De la hauteur

1 Les hauteurs prescrites par le présent code pour les plantations se calculent à la limite du fonds voisin.

2 Toutefois, lorsque le pied de la plante est situé à un niveau plus élevé que la limite, la hauteur légale autorisée est calculée depuis le terrain naturel au pied de la plante.

Art. 48
c) En cas de clôture

1 S'il existe une clôture entre deux fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.

Art. 49
d) Règles spéciales sur les distances

1 Les distances imposées aux plantations par la législation sur les routesA sont réservées.

2 Le Conseil d'Etat peut déroger aux distances du présent code pour l'implantation de rideaux-abris destinés à protéger le sol de certaines régions contre les effets du vent.

Art. 50
Etendue de la propriété
a) Plantations mitoyennes

1 La plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l'un des propriétaires.

2 La plantation, dans la mesure où elle fait office de haie mitoyenne, doit être maintenue s'il y a obligation de clore.

3 Les articles 63 et 64 du présent code sont applicables aux deux copropriétaires, comme si la plantation mitoyenne provenait du fonds voisin.

Art. 51
b) Plantes murales

1 Avec le consentement du voisin, le propriétaire d'un mur mitoyen peut appuyer sur ce mur les plantations provenant de son fonds.

Art. 52
Distances
a) Minimale

1 Il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.

Art. 53
b) Dans les zones agricoles et intermédiaires

1 Dans les zones agricoles ou intermédiaires, toutes plantations d'arbres, arbustes ou arbrisseaux doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas deux mètres jusqu'à la distance de trois mètres à la limite.

2 De trois à six mètres de la limite, elles doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas:

- six mètres si le fonds voisin est une vigne, une pépinière, une culture horticole, arboricole ou maraîchère;
- neuf mètres dans les autres cas.



3 Ces hauteurs sont applicables si l'immeuble de l'ayant droit est situé dans un territoire visé par le premier alinéa.

4 Les articles 38, 52 et 55 sont réservés.

Art. 54
c) Vigne

1 La vigne peut être plantée à une distance de quarante centimètres de la limite, pourvu qu'elle soit maintenue à une hauteur ne dépassant pas un mètre cinquante.

2 Entre les fonds viticoles, les distances sont prescrites par la loi sur la viticultureA.

Art. 55
d) Forêts

1 Le propriétaire d'un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y planter des arbres jusqu'à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant. L'article 6 de la loi forestièreA est réservé.

2 Le propriétaire d'un fonds voisin d'une forêt peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite, alors même que le fonds attenant serait momentanément déboisé.

3 La forêt est définie par la législation forestière.

Art. 56
e) Autres cas

1 A partir des distances prescrites par les articles 37 et 52, et hors des cas d'application des articles 38 et 53 à 55, toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues aux hauteurs suivantes:

a. jusqu'à la distance de deux mètres de la limite:
- deux mètres si le fonds voisin est une vigne
- trois mètres dans les autres cas.
b. de deux à quatre mètres de la limite:
- six mètres si le fonds voisin est une vigne
- neuf mètres dans les autres cas.



Art. 57
Voies de droit
a) Action

1 Le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38, 53, 54 et 56.

Art. 58
b) Changements de l'état des lieux

1 Les changements de zones ou de cultures ne peuvent aggraver la situation juridique des plantations déjà établies.

2 Lorsque à la suite d'un changement de zone ou de culture, l'enlèvement ou l'écimage d'une plantation n'est plus exigible, l'action peut encore être exercée selon l'ancien état dans les trois ans qui suivent le changement déterminant.

3 Chaque propriétaire est présumé avoir renoncé à se prévaloir des distances qui ne sont plus respectées ensuite d'une rectification de la limite.

Art. 59
c) Imprescriptibilité

1 L'action en enlèvement et en écimage est imprescriptible.

2 Toutefois, celui qui intente une action en enlèvement ou en écimage dix ans après la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale doit justifier d'un intérêt prépondérant.

3 Le juge détermine s'il y a lieu la mesure de l'écimage requis en fonction de cette pesée des intérêts.

Art. 60
Plantations protégées
a) Principe

1 Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59.

2 Les plantations effectuées en remplacement pour conserver un site ou un groupement d'arbres jouissent de la même protection.

3 Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sitesA.

Art. 61
b) Exception

1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.



2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.

Art. 62
Procédure

1 Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.

2 La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sitesA.

3 Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions de la procédure civileB.

4 La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales.

Art. 62a
Action de droit fédéral3

1 L'action en enlèvement ou en écimage des plantations fondée sur le droit fédéral est soumise également aux articles 60 à 62 qui précèdent.

Art. 63
Plantations avançant sur le fonds d'autrui
a) Fleurs et fruits

1 Celui sur la propriété duquel avancent les branches d'arbres du voisin a le droit de s'approprier les fruits de ces branches, qu'ils soient tombés sur son fonds ou qu'ils soient encore pendants.

2 Ce droit est étendu aux fleurs lorsque leur cueillette est usuelle.

3 Le droit aux fruits pendants ne s'applique pas aux forêts limitrophes.

Art. 64
b) Branches et racines

1 Celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

2 Ce droit ne peut être exercé qu'en saison morte pour les arbres fruitiers.

3 Ce droit est inapplicable aux forêts limitrophes l'une de l'autre. Si le fonds voisin n'est pas soumis à la loi forestièreA, , son propriétaire ne peut exercer le droit prévu au premier alinéa sans une autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerceB. Celui qui procédera à la coupe avant d'être au bénéfice d'une autorisation définitive est passible des peines prévues par la loi forestière.

Art. 65
Plantations et domaine public
a) Plantations privées

1 Les fruits, feuilles, fleurs et brindilles tombés naturellement des propriétés riveraines du domaine public sur celui-ci sont réputés choses sans maître.

2 Chacun peut en prendre possession et en acquérir directement la propriété.

3 Chacun peut également s'approprier les fruits pendants au-delà de la limite de la propriété où est établie la plantation avançant sur le domaine public.

Art. 66
b) Plantations du domaine public

1 Les droits conférés par l'article 65 sont également accordés aux usagers du domaine public s'agissant des plantations faites le long des voies publiques.

2 Le voisin du domaine public jouit en principe des droits que lui confère l'article 61 du présent code.

3 Les règlements communaux peuvent déroger aux alinéas ci-dessus pour tout ou partie du territoire communal. L'intérêt public à la conservation de la plantation est au surplus réservé.

Art. 67
c) Restrictions

1 Sauf autorisation municipale, la cueillette ou le ramassage sur le domaine public se font manuellement depuis le sol.

2 Par l'apposition d'un avis contraire, les municipalités peuvent restreindre ou supprimer l'exercice des droits prévus aux articles 65 et 66.


Le document intégral (CRF) peut être consulté sous http://www.rsv-fic.vd.ch/211.41.html

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